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P comme Parquet

Par   /   30 janvier 2013  /  


Par Maud Sobel, Avocat à  la Cour -

Parquet : L’expression désigne les membres du ministère public, voix de la société. Ils requièrent debout à l’audience – en général sur une estrade – à la différence des magistrats du siège qui jugent assis. Ce sont les procureurs de la République ou leurs substituts. Devant la cour d’appel, on les appelle les procureurs généraux assistés d’avocats généraux.

Magistrat. Les parquetiers sont des magistrats, à ce titre, ils appartiennent au corps judiciaire. Pourtant, les magistrats du parquet ne sont pas des juges: ils ne rendent pas la justice. Le parquet est-il dès lors une véritable autorité judiciaire, garante des libertés individuelles?

Pouvoirs. Le parquet est verni par les textes. Double tâche : maitrise de l’action publique (i) et  pouvoir de réquisitions (ii).

(i) C’est le procureur qui engage des poursuites, diligente les enquêtes de police et dirige l’activité des officiers de police. Le procureur reçoit les plaintes et apprécie la suite à leur donner. On dit qu’il est juge de l’opportunité des poursuites car il décide d’un éventuel classement sans suite ; il peut choisir un mode de traitement rapide de l’affaire ; ou encore de l’intérêt de saisir un juge d’instruction.

(ii) Représentant la société, il rythme au moyen de ses réquisitions tous les stades de la procédure. Lors des audiences au tribunal, il requiert une relaxe ou une condamnation et suggère une peine aux juges, le cas échéant.

Indépendance. C’est le gouvernement qui nomme aux différents postes les procureurs dans le but de faire appliquer une politique pénale conforme aux orientations de l’exécutif. Le parquet est sujet à la hiérarchie, sous l’égide du Garde des sceaux. Les membres du parquet sont tenus de se conformer aux instructions qu’ils reçoivent dans leurs réquisitions écrites mais ils restent libres de s’exprimer à l’audience : « la plume est serve mais la parole est libre ».

Soupçons. Les parquetiers ne seraient que les exécutants judiciaires de l’exécutif, en particulier dans les affaires sensibles. Le parquet au tapis ? Un vice-procureur du parquet de Nancy qui avait, à l’audience, critiqué l’application sans discernement des peines planchers a été convoqué en 2007 par le cabinet de Rachida DATI, alors Garde des Sceaux. Du reste, leur formation commune à l’ENM conduit certains à soutenir que les magistrats du parquet exerceraient une forte influence sur leurs collègues du siège dont ils partagent les bureaux dans les palais de justice. Les affaires politico-financières dont le traitement judiciaire serait entamé par l’effet d’une volonté politique restent toutefois des cas particuliers.

Autorité judiciaire. C’est la question du contrôle de la privation de liberté qui a été l’occasion de déterminer si le parquet est une autorité judiciaire, garante des libertés individuelles. Le Conseil Constitutionnel considère qu’au-delà de 24h de garde-à-vue, la prolongation doit être ordonnée par un magistrat de l’autorité judiciaire. On se satisfait alors en France de l’intervention du Procureur de la République – notamment pour répondre à une exigence de rapidité de ce contrôle. Au contraire, la CEDH remarque que le Procureur n’est pas légitime à décider d’une telle détention car son indépendance et son impartialité ne sont pas garanties.

Impartialité. Le parquet est partie poursuivante au procès répressif, partant, il n’est évidement pas impartial. Au regard des pouvoirs croissants qui lui sont accordés, par exemple dans le cadre de la comparution sur reconnaissance de culpabilité, l’omniprésence du parquet au cours de la procédure pénale – de la garde-à-vue au délibéré- pose peut-être problème. Et ce, dès lors qu’il est soumis à l’exigence gouvernementale – parfois inextinguible – de résultats chiffrés quant à la résolution des affaires et à l’identification des auteurs d’infraction.

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