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T comme Témoin assisté

Par   /   2 juillet 2013  /  


Par Me Cindy GAY, Avocat à la Cour -

Jean Tibéri dans l’affaire dite « des faux électeurs du 5e arrondissement de Paris », Nicolas Sarkozy dans l’ « affaire Bettencourt », ou encore Christine Lagarde dans l’ « affaire Tapie »… Le statut de « témoin assisté » a le vent en poupe.

Ni simple témoin, ni mis en examen, le témoin assisté incarne un statut hybride, propre à la procédure pénale française.

Créé par la loi du 30 décembre 1987, le statut de témoin assisté a été placé au cœur de la procédure d’instruction judiciaire par la loi du 15 juin 2000 dite Loi Guigou pour se substituer à la « mise en examen » chargée d’une culpabilité latente à un moment où la présomption d’innocence doit rester entière.

Aussi, pour lutter contre la stigmatisation des personnes nommément visées par une plainte avec constitution de partie civile, la loi permet au témoin assisté d’être entendu avec l’assistance d’un avocat, d’où son appellation.

 

Le placement sous statut de témoin assisté

La qualité de témoin assisté s’acquiert à l’issue de la première comparution de la personne devant le juge d’instruction, qui la prononce.

Les articles 113-1 et 113-4 du Code de procédure pénale, sous la sous-section intitulée « témoin assisté », définissent les conditions dans lesquelles les personnes doivent ou peuvent être entendues en qualité de témoin assisté.

C’est ainsi que doivent être obligatoirement placées sous le statut de témoin assisté :

-        les personnes nommément visées par un réquisitoire introductif ou supplétif (article 113-1 CPP) ;

-       les personnes visées par un mandat de comparution, d’amener ou d’arrêt (article 122, alinéa 7 CPP).

Doivent également bénéficier du statut de témoin assisté, mais à leur seule demande cette fois-ci, les personnes visées par une plainte ou mise en cause par la victime (article 113-2 CPP).

Peuvent également l’être, à la discrétion du juge d’instruction, les personnes mises en cause par un témoin à l’encontre desquelles sont réunis des indices rendant vraisemblable leur implication dans les faits dénoncés (article 113-2 alinéa 2 CPP). C’est le cas des personnes qui, après leur première comparution devant le juge d’instruction, n’ont pas été mises en examen par lui.

Le statut de témoin assisté est ici bien un statut intermédiaire quand ne sont pas (ou plus) réunis les critères propres à motiver une mise en examen. D’où le fait que la loi prévoit la possibilité de demander se « démise en examen » (article 80-1-1 CPP).

Cette demande peut être faite à l’issue d’un délai de six mois à compter de la mise en examen et tous les six mois suivants. Elle peut également être formulée dans les dix jours suivant notification d’une expertise ou un interrogatoire au cours duquel la personne est entendue sur les résultats d’une commission rogatoire ou les déclarations de la partie civile, d’un témoin, d’un témoin assisté ou d’un autre mis en examen.

Mais attention, le statut de témoin assisté reste précaire. Le Juge d’instruction peut décider de mettre en examen le témoin assisté dès lors qu’il estime les conditions replies y compris au dernier moment, en même temps qu’il notifie l’avis de fin d’information, et donc décider le renvoi devant une juridiction de jugement.

 

Les droits dont bénéficient le témoin assisté 

Dès son placement sous le statut de témoin assisté, le bénéficiaire est averti des droits propres dont il dispose en cette qualité.

Il ne peut être entendu par les enquêteurs qu’à la condition d’en avoir fait la demande même si, en pratique, il suffit que le témoin assisté accepte d’être entendu. Le témoin assisté peut donc refuser d’être entendu par un officier de police judiciaire dans le cadre d’une commission rogatoire (article 152 CPP).

Il a le droit d’être assisté par un avocat (article 113-3 alinéa 1 du CPP) lequel sera convoqué avant chaque audition, pourra accéder au dossier, dans les mêmes conditions que la personne mise en examen (article 120 alinéa 1 du CPP), formuler des observations et s’entretenir avec l’intéressé avant chaque audition.

Il peut demander à être confronté avec la ou les personnes qui le mettent en cause (article 113-3 alinéa 2 CPP)

Il peut présenter des requêtes en nullité (article 173-1 CPP), a le droit de demander le règlement de la procédure à l’issue du délai prévu à l’article 116 alinéa 8 (article 175-1 CPP), et corrélativement celui d’être averti du délai prévisible d’achèvement de la procédure.

Il a également le droit de demander une expertise ou une contre-expertise.

En revanche, bien qu’averti de la fin de la procédure d’information (article 175 CPP), il ne peut pas faire de demandes d’actes et peut seulement, au cours du premier délai, déposer des observations écrites et une requête en annulation.

Il ne peut pas faire appel d’une ordonnance du juge d’instruction.

En cas d’appel d’une ordonnance de non-lieu, le témoin assisté peut néanmoins, par l’intermédiaire de son avocat, faire valoir ses observations, devant la chambre de l’instruction (article 197-1 CPP).

Il n’acquiert pas pour autant la qualité de partie et ne peut donc pas former de pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu par la Chambre de l’instruction.

Il reste un témoin et ne peut faire l’objet à ce titre d’aucune mesure coercitive, comme la détention provisoire ou le contrôle judiciaire.

Il ne peut pas non plus être renvoyé devant une juridiction de jugement.

 

Le témoin non assisté

Le législateur a choisi de cantonner le statut du témoin assisté à la seule phase d’instruction.

Dès lors, on ne peut que regretter que le mis en cause, contre lequel il existe des indices la rendant suspect, entendu en sa qualité de simple témoin par les services de police dans le cadre des enquêtes préliminaires et de flagrances ne bénéficie lui d’aucun droit de la défense, sauf celui de consulter un avocat s’il est placé en garde à vue.

Me Cindy Gay,  Avocat à la Cour

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