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F comme Fichiers de Police – (1) Le STIC

Par   /   14 mars 2013  /  


Par David Fuks dit Forest, Docteur en droit, Avocat au barreau de Paris -

Le propre des fichiers de police est de n’être jamais rassasiés, l’enquête policière revendiquant toujours plus d’informations et précisions. Il est une autre caractéristique de la plupart d’entre eux partagés par le STIC (Système de traitement des infractions constatées) : être créé et fonctionner clandestinement avant d’être légalisé a posteriori.

Du néant à l’existence légale, le chemin est long, sept ans s’agissant du STIC. Il s’avère tout aussi tortueux au point que l’on peine à recenser lois sécuritaires, décrets et circulaires qui trouvent à s’appliquer à ce fichier fort décrié mais dont le principe n’a jamais été remis en cause.

Créé en 1994, le STIC a fonctionné en violation de la loi Informatique et libertés avant de recevoir un avis favorable de la CNIL en 1998 assorti de quelques réserves. Son existence repose sur le décret du 5 juillet 2001 modifié par celui du 14 octobre 2006 qui prend en compte les dispositions de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (LSI). Ses modalités de contrôle ont été abrogées par la loi du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (dite LOPSSI). Un décret du 4 mai 2012 pris en application de cette loi et signé par le ministre de l’Intérieur Claude Guéant, quelques jours avant le changement de majorité, prévoit la suppression définitive des fichiers STIC et JUDEX (fichier d’antécédents de la gendarmerie) et leur fusion au 31 décembre 2013 dans un nouveau fichier « TAJ » (Traitement d’antécédents judiciaires). Celui-ci offrira de nouveaux outils d’analyse et de rapprochement parmi lesquels la reconnaissance faciale. Si les jours du STIC sont comptés, ses caractéristiques demeurent pour l’essentiel dans le fichier géant qui lui succédera. C’est là une raison suffisante pour y revenir.

Le STIC répertorie des informations provenant des comptes-rendus d’enquête effectuées dans le cadre d’une procédure pénale. Il recense tout à la fois plusieurs millions de personnes « mises en cause » dans ces procédures et victimes d’infractions.

Les personnes mises en cause sont définies comme celles « à l’encontre desquelles sont réunies, lors de l’enquête préliminaire, de l’enquête de flagrance ou sur commission rogatoire, des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission d’un crime ou d’un délit ou d’une contravention de cinquième classe (…) ».

Sa consultation a été étendue aux enquêtes administratives par la Loi sur la sécurité quotidienne du 15 novembre 2001(LSQ) avant de l’être aux demandes d’acquisition de la nationalité française par la Loi sur la sécurité intérieure (LSI). Le Conseil constitutionnel a validé ce dispositif en énonçant « qu’aucune norme constitutionnelle ne s’oppose par principe à l’utilisation à des fins administratives de données nominatives recueillies dans le cadre d’activités de police judiciaire » (Décision n°2003-467 DC du 13 mars 2006). Une simple mention peut motiver un refus de recrutement pour un emploi « sensible », l’accès à certains locaux ou candidatures à des emplois publics. Et les conclusions hâtivement tirées d’une consultation du STIC a tôt fait de se révéler désastreuses pour les intéressés auxquels ce « casier judiciaire bis fantôme » attribue une manière d’indice de dangerosité. Tout porte à croire que les catégories telles que « travesti » ou « homosexuel » censés renseigner sur l’« état de la personne » participent de cette démarche. Au fil du temps, le recours à ce fichier s’est transformé en étape obligée sans grand contrôle et restrictions d’accès, ce dont témoignent les « fuites » et divulgations de fiches de quelques personnalités du spectacle.

Les commissions d’enquête sur son fonctionnement diligentées, notamment celle de la CNIL (Rapport au premier Ministre du 20 janvier 2009), ont fait état d’une situation alarmante : taux d’erreur considérable portant sur la qualification pénale des faits,  taux d’inexactitude des fiches de 83 % pour les personnes mises en cause quand des victimes ne se trouvent pas fichés comme auteurs des délits. L’absence fréquente de transmission par les parquets des suites judiciaires (classement sans suite, non lieu…) nécessaires à la mise à jour du fichier conduit à maintenir des milliers d’individus dans un statut de suspect. C’est ainsi que le rapport sur les fichiers de police conduit par Alain Bauer évoquait avec un euphémisme remarquable certains « dysfonctionnements » attribués à l’absence d’informatisation des procédures judiciaires tandis que celui de la CNIL, pour décrire une situation proprement kafkaïenne, avançait des recommandations accompagnées de rappels à la loi. C’est  également à la suite de ces investigations que le public découvrit qu’un fichier « CANONGE » développé dans le cadre du STIC rassemblait dans un même fonds documentaire le signalement de personnes recherchées déjà connues des services de police à partir d’éléments de signalement fournis par le témoin ou la victime. Le rapport Bauer suggérait d’ailleurs à son propos l’abandon du « type gitan » et une déclinaison plus « affinée » des 12 types raciaux existants. Mais le Conseil constitutionnel n’avait-il pas jugé dans sa décision sur les « statistiques ethniques » (Décision n°2007-557 DC du 15 novembre 2007) qu’un fichage obéissant à une telle classification était contraire à la Constitution ?

La durée de conservation des données relatives aux « mis en cause » est fonction de l’âge (mineur ou majeur) et de la gravité des faits qui ont pu être reprochés. En cas d’amnistie ou de non-lieu, l’effacement pur et simple des données est prévu par la loi sur indication du procureur de la République, sans toutefois que celui-ci soit automatique. Dans les autres cas, relax ou acquittement, le Procureur peut en décider autrement. En tout état de cause, sa décision est souveraine et insusceptible de recours. Reste également à assurer l’effectivité de l’effacement dont les rapports ont amplement démontré le caractère erratique.

De symposiums en propositions de loi, la question du « droit à l’oubli numérique » fait l’objet d’une actualité paradoxale. Car cette ambition, aussi louable soit-elle, s’accommode d’une mémoire policière hypermnésique et obèse dont le STIC est symptomatique et emblématique. Dans sa délibération du 24 novembre 1998 sur ce fichier, la CNIL relevait que la communication d’informations extraites de procès-verbaux de police plusieurs années après l’établissement d’une procédure pénale priverait d’effet les dispositions de l’article 775 du Code de procédure pénale qui énumèrent les condamnations dont la mention est exclue ou peut être effacée du bulletin n°2. Cette même aporie peut être relevée s’agissant d’individus ayant fait l’objet de simples rappels à la  loi. Quel « droit à l’oubli » veut-on pour eux ?

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